L’actualité commentée

Juin 2016

La grève, un droit et quel rôle pour le juge ?

Le 14 juin 2016

Une grève, c’est d’abord un espace plat, de sable ou de gravier, en bord de mer ou de fleuve. À Paris, au Moyen-Age, là où se trouve aujourd’hui la Place de l’hôtel de ville, une grève longeait la Seine. Les ouvriers y attendaient d’être embauchés à la journée pour charger ou décharger les bateaux, comme le font encore aujourd’hui les dockers du port d’Anvers. Mécontents ou sans travail, ces hommes « restaient en grève » ou se « mettaient en grève ».

Le mot s’est répandu à d’autres travailleurs, d’autres endroits. Aujourd’hui, il peut signifier un arrêt de travail pour faire aboutir des revendications. Plus précisément selon le dictionnaire Robert, grève signifie « cessation volontaire et collective du travail décidée par des salariés pour obtenir des avantages matériels ou moraux ».
Depuis des semaines, les contrôleurs aériens, les gardiens de prisons francophones, le personnel de la SNCB et des TEC, les éboueurs de Mons… font ou ont fait grève.

Faire la grève, est-ce un droit en Belgique ?

Un droit à des actions collectives

En Belgique, aucune loi, aucune règle ne garantit le droit de grève. En fait, ce droit découle ou fait partie d’un droit plus global précisé par la Charte sociale européenne. En effet, celle-ci reconnait un droit de négociation collective et, pour permettre l’exercice de ce droit, elle reconnait le droit à des actions collectives, dont la grève. Précisons que, même avant la Charte sociale européenne, la Cour de cassation avait déjà reconnu le droit de grève.

En mots de tous les jours, la grève est bien un droit. Elle a pour but de faire pression sur l’employeur pour l’amener à négocier avec les organisations syndicales des travailleurs. Cesser seulement le travail pourrait ne pas suffire à contraindre l’employeur à des négociations. Clairement, le but des grévistes n’est donc pas de prendre un jour de congé et de rester chez eux mais, collectivement, d’obtenir une négociation à propos de différentes demandes/exigences. Un travailleur isolé ne peut pas prétendre au droit de grève pour défendre ou obtenir une revendication personnelle.

Généralement, en Belgique, les juges ne s’immiscent pas dans un conflit collectif si celui-ci se limite à l’arrêt de l’activité. Ces conflits ne sont pas de leur compétence. Par contre, ils peuvent juger et sanctionner des infractions commises lors d’une grève. En effet, le droit de grève n’est pas absolu. Comme tous les droits, il a des limites : il n’est pas permis de violenter qui que ce soit, de démolir du matériel de l’entreprise ou d’ailleurs. Ce sont là des infractions et elles doivent être jugées et punies. Autre exemple : le blocage d’une autoroute est une infraction au code de la route.

À part la reconnaissance de ce droit à des actions collectives, dont la grève, la législation belge est plutôt floue quand il s’agit d’apprécier d’autres actions que l’arrêt de travail. Par exemple, un tarif O euro pour circuler avec la Stib dans Bruxelles (ce qui a eu lieu plusieurs fois), est-ce légal ou non ?! Ou une grève du zèle quand des employés, par exemple, travaillent le plus lentement possible ? Ces questions n’ont pas de réponse précise.

Quid des piquets ?

Un piquet de grève, c’est un groupe de travailleurs qui, devant une entreprise, une prison, un dépôt de bus, etc… fait pression sur les autres travailleurs, en faisant appel à leur solidarité ou en essayant de leur donner mauvaise conscience pour qu’ils se joignent à la grève. Faire part de son avis, de ses convictions, c’est exercer sa liberté d’expression. Ces piquets sont autorisés s’ils sont pacifiques. En 2011, le Comité européen des droits sociaux (qui vérifie le respect des engagements pris par les États qui ont signé la Charte sociale européenne) a reprécisé que le droit à des actions collectives comprend à la fois celui de cesser le travail et celui de mettre en place des piquets de grève pacifiques. Ceux-ci doivent se passer sans violence ou dégâts matériels et laisser le choix aux intéressés de participer ou non à la grève.
Depuis plusieurs années, des patrons s’adressent au président du tribunal de première instance en extrême urgence, par requête unilatérale, pour obtenir l’arrêt d’un piquet de grève en imposant des astreintes, c’est-à-dire le paiement d’une certaine somme d’argent par jour de maintien du piquet interdit. Requête unilatérale signifie que, contrairement aux jugements en référé habituels, le juge n’entend qu’un « son de cloche », celui des employeurs et non celui des grévistes. Les opposants à l’intervention de la justice à propos d’un piquet de grève trouvent qu’il est anormal que seul l’employeur soit entendu. Ils estiment que les conflits sociaux doivent se résoudre par la négociation sociale et non par l’intervention d’un juge.

Certains juges prononcent effectivement des astreintes pour faire cesser un piquet de grève. C’est surtout le cas lorsqu’il s’agit de piquets « bloquants », interdisant physiquement l’entrée dans l’entreprise. Exceptionnellement, il est pourtant arrivé qu’un juge estime légitime de bloquer l’entrée d’une usine : en janvier 2010, la Cour d’appel de Liège n’a pas condamné le blocage de l’entreprise Inbev. L’employeur avait décidé de délocaliser cette entreprise et de licencier 300 personnes. La Cour a estimé que les conséquences négatives de cette décision justifiaient en quelque sorte le blocage total des voies d’accès à l’entreprise par ses travailleurs.

Droit de grève/droit au travail

Pour faire cesser un piquet de grève en s’adressant à la justice, des employeurs opposent le droit de grève de certains au droit au travail des autres. À leurs yeux, l’un limite injustement l’autre.

Si l’on considère malgré tout l’opposition droit (individuel) au travail et droit (collectif) à la grève, comment trouver un équilibre ? Faut-il une hiérarchie ? La réponse à ces questions ne dépend-t-elle pas des options philosophiques ou politiques de chacun ? Par le passé, le droit collectif semblait généralement supérieur au droit individuel. Cela semble moins évident aujourd’hui.

Pas de grève sauvage

Dans tous les secteurs de la vie professionnelle, une procédure de règlement des conflits est prévue. Ainsi, une grève ne peut pas être « sauvage » c’est-à-dire décidée subitement, sans aucun avertissement préalable. Il faut un préavis de grève, soit un avertissement par lettre recommandée à l’employeur précisant le délai après lequel la grève débutera. Une grève sauvage pose de multiples problèmes. Dans les transports publics, par exemple, elle ne permet pas aux voyageurs de s’organiser pour trouver d’autres moyens de transport.

Pour qu’une grève soit reconnue par un syndicat, elle doit normalement avoir fait l’objet d’un préavis. Elle donne alors droit à des indemnités aux affiliés de ce syndicat. Ces indemnités payées par le syndicat sont toujours largement inférieures au salaire suspendu. Quand une grève commence sans préavis, on parle de grève sauvage.

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