Suspension du prononcé de la condamnation

Monsieur X n’a jamais été condamné.

Madame Y a été condamnée à une peine d’emprisonnement de deux mois il y a quelques années.

Aujourd’hui, Monsieur X ou Madame Y sont jugés dans une affaire pénale. Ils n’ont jamais été condamnés à une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Dans ce cas, le juge peut estimer qu’ils sont coupables mais penser qu’il vaut mieux ne pas les condamner à un emprisonnement ou à une amende, donc ne pas prononcer de peine.

On dit alors que le juge suspend le prononcé de la peine pour un certain temps. Dans le casier judiciaire de ces personnes, cette décision ne sera pas renseignée.
Toutes les juridictions pénales peuvent prendre cette mesure sauf la cour d’assises.
Il existe deux sortes de suspension :

  • La suspension simple prévoit seulement que la personne coupable concernée ne pourra plus commettre d’infraction pendant un à cinq ans.
  • La suspension probatoire impose, en plus, certaines conditions, énoncées dans le cadre de ce que l’on appelle la « probation » ; il peut s’agir par exemple de ne pas fréquenter tel endroit ou suivre une cure de désintoxication. Cette probation est encadrée par une commission désignée à cet effet.

Sans respect de ces conditions, la personne coupable devra comparaitre devant le juge qui prononcera alors une peine ; si l’intéressé commet une nouvelle infraction dans le délai, deux peines seront prononcées, non seulement pour la nouvelle infraction mais aussi pour celle ayant fait l’objet antérieurement de la suspension du prononcé.
La suspension du prononcé de la condamnation n’est pas un sursis.

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