Parquet

Parquet - Cour de cassation

Le 8 février 2016

Le rôle du parquet (ou « ministère public ») est défini de manière générale dans la fiche qui lui est consacrée dans Questions-Justice.

Plus particulièrement, auprès de la Cour de cassation, son rôle consiste, dans les grandes lignes, à donner un avis au nom de l’intérêt général sur les pourvois (c’est-à-dire les recours) qui sont introduits devant la Cour de cassation, quelle que soit la matière (pénale, civile, sociale, …). Dans sa fonction principale, il se limite donc, comme la Cour à laquelle il donne son avis, aux questions de droit et n’aborde pas les éléments de fait d’un dossier.
 
Le parquet de la Cour de cassation s’appelle le parquet général. À sa tête, il y a le procureur général, assisté de premiers avocats généraux et d’avocats généraux.

Commentaires

  1. Elle fait du tort à la Belgique

    1er mars 2018

    Valmy de Longueville

    NI JUGE, NI SOUMISE : LE SECRET DE L’INSTRUCTION

    Parmi les grandes institutions régaliennes démocratiques de la Belgique, il en est une qui est singulièrement malmenée de nos jours, c’est la Justice pénale. La sortie simultanée dans les salles de cinéma de 42 villes de France, du film "Ni Juge, ni soumise" des réalisateurs belges Jean Libon et Yves Hinant, un excellent film au demeurant, fait en effet crûment apparaître la déviance sociétale d’un nombre significatif de ses acteurs.

    Aux termes du § 1er de l’article 57 du Code d’instruction criminelle de Belgique :

    "Sauf les exceptions prévues par la loi, l’instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l’instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l’article 458 du Code pénal."

    Le secret de l’instruction a pour unique objet la protection de l’indépendance fonctionnelle du juge d’instruction, notamment en le mettant à l’abri de toute pression ou de toute tentative ou tentation de pression, qu’elle puisse s’exercer dans l’intérêt d’une ou de plusieurs personnes, délinquantes ou non, mêlées ou non à une instruction en cours, ou qu’elle vise à infléchir une politique de répression ou procède d’intentions libertaires, contestataires, voire révolutionnaires comme l’a montré l’action de la ministre française Christiane Taubira il y a quelques années, ou encore qu’elle procède du désir légitime de celui ou de ceux qui l’exercent, de bien faire, comme en l’espèce, leur métier de journaliste.

    L’indépendance du juge d’instruction doit être totale et absolue, ce qui signifie qu’elle doit s’exercer hors de tout lien, de tout contact avec des tiers, qui peuvent être amenés à vouloir ou pouvoir agir sur son action. La première personne qui doit faire attention à ne pas mettre en danger cettte indépendance, est évidemment le juge d’instruction lui-même ; il est le premier responsble de la protection de sa propre indépendance.

    L’indépendance du juge d’instruction relève de l’ordre public, elle est "d’ordre public". Cela signifie que nul ne peut y attenter, la brider ou mettre le juge en position de subir une quelconque influence extérieure, pas même lui-même, surtout pas lui car lui permettre d’abaisser lui-même les barrières qui protègent son action, ouvre la porte à toutes les possibilités d’influence.

    En l’espèce, le film fait bien apparaître l’énorme satisfaction de l’ego de la juge qui s’est prêtée à l’exercice de montrer dans la durée, différents aspects de son activité. Ce n’était évidemment pas le but des auteurs du film quand ils l’ont réalisé mais cela en a été une conséquence. Et même s’ils en avaient conscience, on ne peut pas leur reprocher d’avoir écarté cet aspect des choses. Eux, ils n’ont fait, et bien fait, que leur métier, qui est d’informer, au sens large du terme, avec ce que cela comporte de nécessité d’investigation et même d’indiscrétion. On n’entre pas ici dans l’analyse des limites des droits des journalistes.

    Dans le chef de la juge, la situation est différente : quelqu’ait été, et que soit encore, son mobile, légitime ou non, légal ou illégal, conforme ou non à sa déontologie, elle a enfreint la règle légale : Tu garderas le secret de l’instruction ! En ouvrant la porte de son cabinet à une équipe de journalistes de la RTBF, elle s’est mise dans la position de subir son influence.

    Et d’ailleurs, la vision du film montre bien qu’elle a subi une telle influence. Certaines séquences font nettement apparaître que des dialogues ne se sont pas déroulés "comme d’habitude", des précisions ont été introduites dans les questions posées aux suspects, manifestement pour faire comprendre au futur spectateur du film, non seulement le développement de la stratégie ou de la tactique d’interrogatoire de la juge mais aussi que la loi et la protection complète des droits des personnes interrogées auraient été parfaitement respectées, dans le but de mettre ainsi la juge, préventivement (!), à l’abri de tout reproche qui pourrait être formulé à son encontre plus pard, après la diffusion publique du film.

    Tout cela n’était pas normal et il est clair qu’il y a eu infraction par elle au prescrit de la disposition légale précitée.

    Demander leur accord préalable aux acteurs judiciaires autres que la juge d’instruction elle-même, relevait à cet égard d’une réelle duplicité : en effet, outre que c’était interdit, au même titre que le seul fait que des journalistes photographes cinéastes soient introduits dans le cabinet du juge d’instruction, donner leur accord mettaient immédiatement ces acteurs dans une position de complicité avec la violation de la loi...

    Sur un autre plan, contrairement à ce que l’on croit généralement, le secret de l’instruction n’a aucunement pour objet la protection de la vie privée des personnes interrogées ou appréhendées dans le cadre d’une enquête judiciaire. Il découle simplement de la loi et existe par lui-même, avec sa propre finalité.

    La protection de cette "vie privée" vole d’ailleurs en éclats, tout au moins en ce qui concerne la vie privée des personnes inculpées, au moment des débats devant les juridictions de fond, qui sont publics. La vie privée des suspects ou des témoins interrogés par un juge d’instruction, qu’ils aient ou non eu à comparaître ultérieurement devant une juridiction de fond, ne peut et ne doit être assurée que sous le couvert de la législation spécifique applicable en cette matière.

    Penser que des autorités incontestées du monde judiciaire ont approuvé l’expérience et accepté la publication de leur nom dans le générique du film, en perdant totalement de vue les principes fondamentaux du droit pénal, ramène au centre de la présente réflexion : l’institution judiciaire belge est bien malade !

    Pouvez-vous partager cette analyse ? Je ne désire pas vous déranger, inutile de me répondre.

    Valmy de Longueville
    Avocat honoraire
    du barreau de Bruxelles