L’actualité commentée

Octobre 2017

Une chambre de protection sociale « juge » les personnes irresponsables de leurs actes

Le 14 octobre 2017

Une loi datée du 4 mai 2014 ‘relative à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice’ a créé au sein de chaque tribunal de l’application des peines, une nouvelle chambre, appelée « chambre de protection sociale ». Ces nouvelles juridictions fonctionnent depuis le 1er octobre 2016.

Questions-Justice a créé une fiche pour décrire cette juridiction : qui « juge »-t-elle, comment est-elle composée, quels appels possibles, etc. ?

Pour plus de détails, consultez la fiche en cliquant sur chambre de protection sociale.
Cette fiche est accessible sur notre page Des fiches pour comprendre et plus précisément dans la rubrique "Des acteurs de la justice".

Commentaires

  1. Une chambre de protection sociale « juge » les personnes irresponsables de leurs actes

    30 avril 2019

    Pierre Vandernoot

    Message émanant de l’équipe de ’Questions-Justice’ :
    Un internaute visiteur de Questions-Justice évoque le cas suivant. Une personne est condamnée en première instance pour un fait pénalement répréhensible à une peine correctionnelle, c’est-à-dire par exemple une privation de liberté (prison) ou une amende. Devant la Cour d’appel toutefois, elle ne fait pas l’objet d’une peine correctionnelle mais d’un internement, c’est-à-dire d’une mesure adaptée au fait qu’au moment où elle a fait ce qu’on lui reproche, elle n’a pas eu le contrôle de ses actes en raison d’une maladie mentale. Ce n’est donc qu’au niveau de la Cour d’appel que l’internement a été décidé.
    Notre internaute nous demande si la personne en question bénéficie encore d’une possibilité de faire appel devant une troisième juridiction.
    La réponse est négative.
    Une décision rendue en première instance (c’est-à-dire ici par le tribunal correctionnel) peut certes faire l’objet d’un appel. La juridiction d’appel (c’est-à-dire ici la cour d’appel) peut alors prendre une autre décision. C’est ce que l’on nomme le « double degré de juridiction ». Mais cette dernière décision, rendue en degré d’appel, ne peut pas elle-même faire l’objet d’un appel. Un arrêt de la cour d’appel (par exemple, prononçant un internement) n’est donc pas susceptible d’appel. Il ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation. Dans ce cadre, la cour de cassation vérifie uniquement si la juridiction d’appel a correctement appliqué la loi.

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