L’actualité commentée

Juin 2022

Libération conditionnelle : le risque zéro n’existe pas

Le 22 juin 2022

Le 13 décembre 2011, un homme tuait cinq personnes et en blessait une centaine d’autres sur la place St-Lambert à Liège. Auparavant, il avait déjà tué une autre personne. Il s’est ensuite tiré une balle dans la tête.

Photo @ PxHere

Cet homme était en libération conditionnelle. Des familles des victimes ont alors estimé que le Tribunal de l’application des peines n’aurait jamais dû accorder cette libération. Pour eux, l’État belge, et plus précisément la Police (le Service public fédéral Intérieur) et la Justice (donc le Service public fédéral Justice), avaient une responsabilité dans cette tuerie. Ils ont demandé au Tribunal de première instance (tribunal civil) de Liège de reconnaître cette responsabilité.
Le Tribunal n’a pas suivi leur demande. Le 29 mars 2022, il a au contraire estimé qu’aucune faute n’avait été commise ni par la Police, ni par la Justice.
Pourquoi ?

Les conditions ? Respectées !

C’est le tribunal de l’application des peines qui octroie ou refuse une libération conditionnelle. Pour que celle-ci soit envisagée, différentes conditions doivent être respectées, ainsi que Questions-Justice l’a précédemment expliqué.)
Une première condition concerne le temps : une libération conditionnelle ne peut être acceptée qu’après que le détenu ait passé un tiers ou deux tiers (en cas de récidive) de sa peine en prison. C’était bien le cas de cet homme, dit le Tribunal, il a même été libéré deux mois après la date à laquelle il aurait pu l’être.
Autre condition indispensable : le détenu doit avoir un plan de réinsertion. Pour les victimes, ce plan manquait de solidité, notamment parce qu’il se basait sur une promesse de travail d’une connaissance du détenu. Cette promesse aurait donc très bien pu être une promesse en l’air, émise faite parce qu’une perspective d’emploi était indispensable.
Non, dit encore le Tribunal : une promesse ne peut pas être considérée comme fausse parce qu’elle vient d’une connaissance. Il faut aussi tenir compte du fait qu’un détenu n’a guère de possibilité de chercher un emploi. Il s’agit encore de ne pas oublier la méfiance des employeurs vis-à-vis d’une personne qui va sortir de prison.
Enfin, disaient les victimes, le Tribunal de l’application des peines avait sous-estimé les risques de nouvelles infractions commises par le détenu alors que celui-ci avait un casier judicaire.
Non, dit encore le tribunal. Un détenu a nécessairement commis des infractions relativement graves puisqu’il est en prison. Le casier judiciaire n’est donc pas le seul moyen d’apprécier le risque de récidive.
Les victimes rappelaient enfin que le directeur de la prison et le ministère public avaient donné un avis défavorable pour cette libération conditionnelle. Oui, dit le Tribunal, mais, d’une part, le Tribunal de l’application des peines n’est pas obligé de tenir compte de ces avis et, d’autre part, les deux avis incriminés étaient favorables au port d’un bracelet électronique et d’une surveillance électronique. Cela n’aurait pas empêché la tuerie.

Le risque zéro n’existe pas !

« Toute libération conditionnelle est un pari sur l’avenir », précise le jugement liégeois et ce n’est pas parce qu’un libéré conditionnel commet de nouveaux faits que la décision du Tribunal de l’application des peines était erronée.
Effectivement, le risque zéro n’existe pas mais c’est le refus d’accorder une libération conditionnelle qui est souvent davantage risqué. Sans libération conditionnelle, les détenus vont « à fond de peine » », autrement dit ils passent la totalité de leur peine en prison. Lorsqu’ils en sortent, aucune condition n’est plus à respecter. Selon des études criminologiques, la probabilité de récidive serait plus élevée chez ces condamnés que chez ceux qui ont bénéficié d’une libération conditionnelle.

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