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Janvier 2022

Les audiences sont publiques, à moins que…

Le 18 janvier 2022

En décembre 2021, un homme accusé d’assassinat et de viol vient d’être condamné à la réclusion à perpétuité par la Cour d’assises d’Anvers. En dehors des personnes directement concernées, personne n’a pu assister à ce procès.
En Belgique pourtant, les audiences des tribunaux doivent être publiques. Comment expliquer alors cette absence de public ?

Mots-clés associés à cet article : Procès , Audience , Public , Huis clos , Publicité des audiences

Dans la majorité des cas, oui, les audiences sont publiques, les portes des salles doivent être et rester ouvertes. N’importe quel citoyen non concerné par le procès en cours peut les pousser et prendre place dans le public.

La publicité des audiences est importante : elle « protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux », précise la Cour européenne des droits de l’homme. Elle permet aux procès d’être équitables, comme ce doit être le cas dans une société démocratique.

Oui mais…

Mais il existe des exceptions. Selon la Constitution belge, « Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par jugement »
Le Code judiciaire exclut précisément certains domaines. Par exemple, il n’est pas question de publicité et de présence d’un public en matière de protection de la jeunesse. Les audiences de mineurs ont toujours lieu à huis clos.
Pour la Convention européenne également, la salle d’audience peut être interdite au public dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent ou si cette publicité pourrait nuire aux intérêts de la justice.

Huis clos ?

Quand le juge peut-il déroger à l’obligation de la publicité ? La Convention européenne des droits de l’homme et le Code judiciaire ne disent pas tout à fait la même chose à ce sujet. Un exemple : un particulier demande au juge que son affaire soit jugée à huis clos pour protéger sa vie privée. S’appuyant sur la Convention, le juge pourrait accepter s’il estime que le droit à la vie privée est ici plus important que la transparence dans le fonctionnement de la justice. Le Code judiciaire ne dit rien à ce sujet.
En fait, il n’existe pas de droit au huis clos et c’est donc au juge à l’autoriser ou à l’interdire. Quelle que soit sa décision, il devra la (p)rendre par un jugement motivé, après avoir entendu les deux parties en audience publique.

Et les mineurs ?

Les mineurs peuvent assister aux audiences publiques qui ne les concernent pas. S’ils ont moins de 14 ans, ils doivent impérativement être accompagnés par un parent, un tuteur, une personne qui en a la garde, un professeur. Cependant, un président du tribunal peut toujours interdire la présence de mineurs à l’audience s’il le juge bon, vu le type de sujet, les circonstances…
Les mineurs assisteront aux audiences (qui par ailleurs ne sont pas publiques pour le reste de la société) s’il s’agit de l’instruction ou du jugement de poursuites contre eux, s’ils doivent comparaître en personne (par exemple dans des affaires familiales) ou témoigner (par exemple s’ils ont assisté à un fait qui donne lieu à des poursuites pénales) et, dans ce cas, seulement le temps où leur présence est nécessaire.
Précisons enfin que le public qui assiste à l’audience soit se tenir « découvert, dans le respect et le silence ». Le juge peut expulser une personne qui en perturberait le déroulement.

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