La cour d’assises de Liège vient de condamner cinq personnes pour l’assassinat de Valentin Vermeesch. Parmi elles, deux sont condamnées à la perpétuité, dont une avec mise à la disposition du tribunal de l’application des peines pour quinze ans.
Qu’est-ce que cela signifie-t-il exactement ? La perpétuité, est-ce « pour toujours » ?
Nous avons déjà posé la question précédemment à Jean-François Funck, juge au Tribunal de l’application des peines de Bruxelles. Voici à nouveau sa réponse.
Mots-clés associés à cet article : Peine , Prison , Tribunal de l’application des peines (TAP) , Libération conditionnelle , Réclusion à perpétuité
Jean-François Funck : La perpétuité n’empêche pas une éventuelle libération conditionnelle après quinze ans ou, pour certains récidivistes, 19 ou 23 ans. Attention : demander celle-ci n’est pas nécessairement l’obtenir. Donc sans libération conditionnelle, le détenu reste bien en prison à perpétuité, toute sa vie.
Questions-justice : En Belgique, quel que soit le motif de sa condamnation, tout détenu peut donc toujours demander une libération conditionnelle ?
J.F.F. : Oui, un détenu à perpétuité, comme n’importe quel détenu, peut demander une libération conditionnelle au bout d’un certain temps. En effet, les peines incompressibles n’existent pas en Belgique ni en Europe. En effet, la Cour européenne des droits de l'homme a interdit le maintien d’une personne en prison sans possibilité de réexamen de sa peine et d’une libération conditionnelle. Ces mesures doivent être possibles pour permettre une future réinsertion.
Q.J. : Que devient la mise à disposition du tribunal d’application des peines s’il y a libération conditionnelle ?
J.F.F. : Un détenu en libération conditionnelle doit respecter certaines conditions ; il sera également sous guidance, sous contrôle, pendant dix ans maximum. Il est renvoyé sur ce point à l’article publié le 6 juillet 2016 sur Questions-Justice, " Une libération conditionnelle : une libération sous conditions ".
Supposons une personne ayant obtenu, après quinze ans d’emprisonnement, une libération conditionnelle avec un délai d’épreuve d’une durée de dix ans. À l’issue de ces vingt-cinq ans, si elle a toujours respecté les conditions fixées et n’a donc pas dû retourner en prison, elle sera convoquée au tribunal d’application des peines puisqu’elle a été mise à sa disposition lors de son jugement.
Q.J. : Que signifie alors cette mise à disposition ?
J.F.F. : Précisons d’abord que la mise à disposition du tribunal d’application des peines et sa durée sont fixées par le tribunal correctionnel ou la cour d’assises lors du jugement. Cette mise à disposition commence donc à la fin de la peine ou du délai d’épreuve quand le détenu est en libération conditionnelle.
Elle est également limitée dans le temps : cinq ans minimum, quinze ans maximum.
Comment cela se passe-t-il ? Deux possibilités :
1° Il s’agit d’un condamné arrivé en fin de peine et mis à la disposition du tribunal d’application des peines. Celui-ci peut décider :
- de le maintenir en détention ; son dossier sera alors réexaminé tous les ans et on vérifiera alors chaque année si une libération est possible ;
- de le mettre sous surveillance électronique ;
- de le libérer avec des conditions. On parle alors de libération sous surveillance, ce qui ressemble à la libération conditionnelle.
2° Ou bien il s’agit d’un détenu (à perpétuité ou non) en libération conditionnelle arrivé à la date de sa fin de peine et mis à la disposition du tribunal d’application des peines. Celui-ci le met alors en libération sous surveillance. Cela signifie que la période de contrôle des conditions est prolongée pendant la durée de la mise à disposition.
Q.J. : Y a-t ’il en Belgique des détenus qui vivent réellement la perpétuité ?
J.F.F. : Oui, ils sont quelques-uns, moins d’une dizaine.
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