M. X. s’introduit dans une maison pour y voler des bijoux. Au moment de partir, il est surpris par l’occupant du logement, qui essaye de le maintenir. M. X. le frappe à plusieurs reprises et prend la fuite. Il est finalement retrouvé et est condamné à une peine de trente mois de prison.
Mots-clés associés à cet article : Bracelet électronique , Peine , Surveillance électronique , Tribunal de l’application des peines (TAP) , Administration pénitentiaire , Libération conditionnelle , Maison de justice , Surpopulation carcérale , Congé pénitentiaire , Ministre de la Justice , Juge de l’application des peines , Libération provisoire , Modalité de peine
M. X. se trouve donc dans la situation des condamnés à une peine de prison inférieure ou égale à trois ans.
Depuis le 1er septembre 2022, les condamnés à une peine de prison inférieure ou égale à trois ans peuvent s’adresser au juge de l’application des peines. Ils peuvent lui demander de vivre leur peine, en tout ou en partie, hors de la prison, selon ce qu’on appelle « une modalité de l’exécution de la peine ». Cela peut être une détention limitée, c’est-à-dire sortir pendant la journée et revenir le soir à la prison, une surveillance électronique ou encore une libération conditionnelle.
Une vieille loi, non utilisée
Une loi du 17 mai 2006 avait bien prévu comment des condamnés pouvaient exécuter leur peine. Pourtant, cette loi n’avait guère été mise en pratique pour les peines de trois ans et moins. Par contre, pour les peines de plus de trois ans, cette loi est bien appliquée depuis plusieurs années et c’est au tribunal de l’application des peines qu’il faut introduire sa demande.
Pour les personnes condamnées à un maximum de trois ans de privation de liberté, il existait donc un certain « flou ». En effet, leur sort était réglé par des circulaires ministérielles et c’était l’administration pénitentiaire dépendant du ministre de la Justice qui en décidait. Leur sort ne dépendait donc pas d’un juge, de la justice. Pratiquement, l’intéressé était mis automatiquement en bracelet électronique pendant une durée d’environ un tiers de la peine.
Aujourd’hui, pour demander une modalité d’exécution d’une peine de plus de deux ans et de trois ans au maximum, un condamné ne peut s’adresser qu’au juge de l’application des peines ; à partir du 1er septembre 2023, ce sera aussi le cas pour les peines allant jusqu’à deux ans.
Ce qui est expliqué ci-dessous ne vaudra donc pour les condamnés à deux ans maximum qu’à partir de cette date du 1er septembre 2023 ; en attendant, ils doivent donc toujours s’adresser à l’administration pénitentiaire.
Pour pouvoir s’adresser au juge de l’application des peines, le condamné doit répondre à certaines conditions de temps. Par exemple, pour une libération conditionnelle, il doit avoir vécu un tiers de sa peine en prison.
Au départ, être en prison
Une personne condamnée à une privation de liberté se retrouve normalement en prison. C’est donc de la prison qu’elle peut demander une modalité d’exécution de sa peine.
Il existe une exception à cette règle, appelée une procédure « tout en étant en liberté ». Dans ce cas, le condamné peut, à certaines conditions, demander cette modalité de peine avant son entrée en prison. Il faut alors, par exemple, qu’il se présente spontanément à la prison dans le délai prévu par son « billet d’écrou » (le document qui l’oblige à se rendre à la prison pour y être privé de sa liberté). Il ne doit pas non plus avoir été condamné pour des infractions sexuelles ou terroristes. Avant d’accorder ou non ce qui lui est demandé, le juge va analyser la situation : y a-t-il des risques pour d’autres personnes ? Le condamné a-t-il de quoi vivre ? S’est-il efforcé d’indemniser sa ou ses victimes ? Sur la base de cette analyse, du dossier, des avis reçus du directeur, éventuellement du parquet, le juge va accepter ou non la demande.
Oui ou non
Si le juge refuse la modalité demandée, le condamné doit rester en prison. Il ne pourra pas demander une nouvelle demande pour la même modalité avant une date fixée (maximum six mois) par le juge de l’application des peines.
Si le juge accepte la demande, ce sera avec des conditions précises : ne pas commettre d’infraction, avoir une adresse fixe ou, s’il y a changement, en informer le ministère public ou l’assistant de justice de la Maison de la justice, se rendre aux convocations. Le juge peut imposer des conditions propres au condamné, par exemple suivre une thérapie, indemniser la victime, chercher du travail, ne pas résider à tel endroit… Dans ce cas, il y aura une guidance par un assistant de justice.
Si la personne condamnée ne respecte pas les conditions imposées, le ministère public peut demander au juge de l’application des peines de suspendre, réviser ou annuler la modalité. En cas d’urgence (par exemple, l’intéressé a commis de nouveaux faits violents, ou il menace ses proches) le ministère public pourra faire arrêter provisoirement la personne condamnée.
Un mieux…
La situation des condamnés à moins de trois ans d’emprisonnement est donc maintenant plus claire. Elle dépend uniquement de la justice et non plus du ministère de la justice.
D’autre part, auparavant, la possibilité de demander une modalité d’exécution de la peine était méconnue et les juges d’instruction ou du fond (c’est-à-dire ceux qui prononcent les jugements) étaient méfiants. Selon une fausse croyance, les jugements de condamnation à trois ans ou moins de prison n’étaient pas mis à exécution. En réalité, cette fausse croyance provoquait un allongement des peines prononcées et un recours à la détention préventive.
Parce qu’elle aura la confiance des magistrats, cette nouvelle manière d’octroyer des modalités de peine devrait bénéficier à un plus grand nombre de condamnés. C’est un espoir mais non une certitude. À terme, elle pourrait peut-être réduire le recours à la détention préventive et la longueur des peines.
Un mal ?...
Cependant, de nombreuses personnes estiment que ce changement n’aura pas d’effet, en tous cas à court terme. En revanche, il va augmenter la charge de travail de tous ceux – personnes et services – qui sont concernés par l’exécution des peines : services psycho-sociaux, directeurs et greffes de prison, tribunaux de l’application des peines, maisons de justice, services aux détenus.
Autre conséquence de ce changement : dans l’attente d’une décision du juge, la personne condamnée sera mise en prison, alors que ce n’était pas le cas précédemment.
Il y a donc bien un risque d’augmenter encore la population des prisons alors qu’actuellement déjà, 11 000 détenus occupent les places prévues pour 9 500. Cette surpopulation provoque de difficiles conditions de vie dans beaucoup de prisons et ces conditions risquent alors encore de s’aggraver.
Le ministre de la Justice a pris certaines décisions pour éviter l’augmentation du nombre de détenus mais celles-ci ne paraissent pas efficaces.
D’une part, une mesure de la période Covid sera toujours en vigueur, permettant une libération anticipée six mois avant la fin de peine.
D’autre part, de nouvelles prisons et des maisons de détention seront bientôt ouvertes. Mais on sait que l’augmentation des places de prison n’a jamais permis de limiter le nombre de détenus.
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