Trottinette électrique interdite s’il l’on est déchu du droit de conduire

9 mai 2026

Quand une personne est déchue du droit de conduire un véhicule à moteur, elle n’a plus le droit de le conduire. Qu’un permis soit ou non nécessaire, la conduite de tout véhicule à moteur lui est interdite.
Une personne déchue avait alors opté pour une trottinette à moteur qui ne peut pas dépasser 25 kilomètres à l’heure.
En avait-elle le droit ?
En 2025, la Cour de cassation a réagi.

Mots-clés associés à cet article : Circulation routière , Code de la route , Interprétation , Véhicule , Trottinette

Hadi, CC0, via Wikimedia Commons

Que dit la loi ?

Qu’est-ce qu’un véhicule ? Et un véhicule à moteur ? En 1968, les nouveaux modes de déplacement étaient inconnus et la loi de l’époque ne donne pas de réponse à ces questions. La Cour de cassation a donc dû préciser ce que ces termes signifient réellement. Pour cela, elle s’est basée sur ce que monsieur ou madame « tout le monde » comprend en utilisant ces mots : un véhicule à moteur « est un véhicule qui est propulsé uniquement par une force mécanique, fournie par un moteur à combustion ou un moteur électrique, de sorte qu’il peut se déplacer de manière autonome sans recours à la force musculaire du conducteur ». Donc, dit la Cour, une trottinette électrique correspondant bien à cette définition, est un véhicule à moteur. Et comme la loi interdit la conduite d’un véhicule à moteur en cas de déchéance du droit de conduire, la personne déchue de ce droit ne peut pas rouler en trottinette électrique.

Le juge interprète la loi

Cette décision de la Cour de cassation montre que, parfois, lorsqu’il applique la loi pour dire si oui ou non, le droit est respecté, le juge se trouve face à des situations qui n’existaient pas au moment de l’adoption de la loi à appliquer. Dans ce cas-ci, il s’agit de la loi concernant la sécurité routière. Ainsi, dans cette affaire-ci, comme la trottinette électrique n’existait pas au moment où la loi a été votée, la Cour s’est basée sur l’objectif de cette loi, qui était d’assurer la sécurité routière, et sur le sens qu’il donne à la notion de « véhicule à moteur » (qui figure bien dans la loi). Elle a donné une définition à ce véhicule à moteur en choisissant de se référer à « la propulsion autonome par un moteur ». On dit alors que le juge « interprète » la loi lorsque celle-ci utilise la notion de véhicule à moteur.
Quand un texte de loi est incomplet, quand il est ancien et ne tient pas compte des nouvelles technologies, on voit donc que l’intervention du juge permet d’actualiser cette loi en partant du sens généralement donné aux mots.
Dorénavant, dans d’autres situations concernant d’autres engins, un jugement pourra s’appuyer sur cette définition.

Un devoir de vigilance

Le conducteur de la trottinette avait aussi expliqué qu’il ignorait l’interdiction de conduire une trottinette à moteur après une déchéance du droit de conduire. Pas d’accord de prendre cette excuse en compte, la Cour précise qu’un citoyen déchu de ce droit doit être vigilant et se renseigner à propos de ce qui est ou non permis dans sa situation.

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