Jusqu’à ses 21 ans, Rémi, jeune étudiant en situation de handicap, a bénéficié des allocations familiales et d’un supplément permettant de faire face aux dépenses supplémentaires liées à ce handicap.
Ensuite, il n’a plus pu bénéficier de ce supplément. Estimant que la suppression de celui-ci n’était pas justifiée, le jeune homme s’est alors adressé au Tribunal du travail de Bruxelles.
Mots-clés associés à cet article : Sécurité sociale , Handicap , Allocations familiales
Avant de voir le déroulement de la plainte de Rémi, précisons d’abord ce que dit exactement la législation bruxelloise à ce sujet. En effet, sur le territoire des dix-neuf communes bruxelloises, les allocations familiales sont de la compétence de la Commission communautaire commune (la « CoCom ») de la Région de Bruxelles-Capitale et donc, pour un citoyen bruxellois, elles sont réglées par une loi, appelée « ordonnance », de cette « CoCom ».
Cette ordonnance est très claire : les allocations familiales sont octroyées à tous les enfants jusqu’à 21 ans. S’ils suivent des études, ils les reçoivent encore, jusqu’à 25 ans.
Toutefois, le supplément octroyé à un enfant porteur d’un handicap est supprimé lorsqu’il atteint 21 ans, ce qui explique que Rémi ne l’obtient plus.
Deux questions
Avant de juger, le Tribunal du travail s’est adressé à la Cour constitutionnelle. Il lui a posé les deux questions suivantes :
- l’une concerne la différence de traitement entre personnes handicapées qui poursuivent des études selon qu’elles sont âgées de moins de 21 ans ou de 21 ans à 25 ans ;
- l’autre pointe le fait d’un même traitement de tous les étudiants qui ont entre 21 ans et 25 ans sans avoir égard au handicap dont ils sont éventuellement porteurs.
Plus précisément, sachant que :
- la Constitution garantit l’égalité et la non-discrimination (articles 10 et 11) ;
- la Convention des Nations-Unies ‘relative aux droits des personnes handicapées’ a prévu des obligations particulières lorsqu’il s’agit d’éducation et d’accès à l’éducation (articles 4, 5 et 24) ;
ces articles sont-ils respectés quand :
- les personnes handicapées bénéficient d’un supplément d’allocation lorsqu’elles ont moins de 21 ans, mais n’en bénéficient plus lorsqu’elles sont âgées de 21 à 25 ans (différence entre porteurs d’un handicap selon leur âge) ;
- les 21-25 ans qui continuent des études sont pareillement traités sans tenir compte d’un éventuel handicap (puisqu’ils ne prennent pas en considération l’existence du handicap valant un supplément) (traitement identique de situations différentes) ?
La décision
Comme le dit la Cour européenne des droits de l’homme, les personnes atteintes d’un handicap doivent être considérées comme « particulièrement vulnérables ». S’il y a des différences de traitement, il faut donc que celles-ci se basent sur de très importantes raisons. Or, la Cour constitutionnelle a constaté que, dans les travaux préparant la loi concernant la suppression du supplément d’allocation pour les enfants en situation de handicap, rien n’explique pourquoi ceux-ci ne pourraient pas continuer à recevoir le supplément d’allocations jusqu’à 25 ans.
Le 15 janvier 2026, par son arrêt n° 7/2026, la Cour constitutionnelle a donc conclu que la législation bruxelloise concernant la limitation des allocations familiales destinées aux enfants atteints d’un handicap est discriminatoire et viole donc les articles 10 et 11 de la Constitution. Elle ne respecte pas non plus la Convention relative aux droits de personnes handicapées.
