Les mineurs ne sont pas jugés comme les adultes !

30 janvier 2025

Lorsqu’un mineur a un comportement interdit par la loi, lorsqu’il commet par exemple un vol, des violences, voire un crime, il ne sera pas jugé comme un adulte.
Cela n’a pas toujours été le cas. Remontons les années !

1867-1915

En 1867, le Code pénal belge prévoit que les mineurs sont traités comme les adultes quand ils ont agi en ayant bien conscience de ce qu’ils faisaient (ce qu’on appelle « agir avec discernement »). À l’époque, dès ses seize ans, un jeune peut donc être puni par un juge ; il peut subir une peine (une amende, un emprisonnement…) comme s’il était majeur.
Le 15 mai 1912, la loi ‘relative à la protection de l’enfance’ envisage autrement la délinquance des jeunes. Le mineur est alors considéré comme irresponsable de son comportement délinquant, et donc la loi estime qu’il ne doit plus être puni. Ce comportement s’explique par des difficultés familiales ou sociales qui pourraient cependant perturber la société. Il ne sera dès lors plus question de punir, mais bien de protéger, à la fois le jeune et la société. Un juge spécifique (à l’époque appelé juge des enfants) prend alors une décision qui va aider le mineur à ne plus commettre d’infraction. Il tient compte de la situation du mineur et non pas de la gravité de son acte. Il ne punit donc plus. En langage de la justice, on dira qu’« il ne prononce plus de peines ».

1965 : majeur pénalement à dix-huit ans

En 1965, la majorité pénale (donc l’âge à partir duquel un jeune est considéré comme responsable de ses actes) passe de seize à dix-huit ans.
La loi du 8 avril 1965 ‘relative à la protection de la jeunesse’ et d’autres textes de loi concernent la délinquance des jeunes. Le « juge des enfants » devient le « juge de la jeunesse ». En 2012, avec la sixième réforme de l’État, la question de la délinquance juvénile sera gérée par les Communautés, même si l’État fédéral conserve encore quelques compétences ; dans le sud du pays, il s’agira donc de la Communauté française.
Le « Code de la prévention, de l’Aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse », qui porte la date du 18 janvier 2018, règle désormais la question de l’Aide à la jeunesse et de la délinquance juvénile en Communauté française dans les limites des compétences de celle-ci.

Une panoplie de mesures

Le juge de la jeunesse actuel peut prendre différentes décisions concernant un jeune délinquant. Il peut lui proposer une prise de conscience du mal causé et de ses conséquences via ce qu’on appelle une « offre restauratrice ». Il peut choisir une prestation d’intérêt général, soit, par exemple, un travail à effectuer dans une plaine de jeux, un hôpital, etc. Autres possibilités encore : le juge peut obliger le jeune à un accompagnement ou le placer dans une famille ou une institution, voire dans une institution publique de protection de la jeunesse (IPPJ).
Le Code précise que d’autres mesures doivent être envisagées avant le placement en IPPJ. Si celui-ci est décidé, sa durée doit être précisée.
Ce placement doit pouvoir être revu ou renouvelé, en fonction du comportement du mineur.

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